Dans
le cadre de l’Accord d’Association avec l’Union
Européenne
Pour
savoir si un produit destiné à l’exportation
détient le caractère « originaire
d’Algérie », il faudra se référer au
Protocole 6 de
l’accord.
On
distingue deux catégories de
produits :
1-
Produits entièrement obtenus en
Algérie.
Au
sens de l’article 6 du Protocole 6, sont
considérés comme entièrement obtenus en Algérie,
les produits du règne animal, végétal, minéral
ou produits manufacturés totalement obtenus en
Algérie, extraits du sol, du sous-sol, des fonds
marins, récoltés, élevés ou fabriqués à bord
d’un navire algérien ou sur le sol
algérien.
2-
Produits non entièrement obtenus en
Algérie.
2.1-
Transformations
suffisantes :
Selon
l’article 7 du protocole 6, ce sont des
produits fabriqués en Algérie en utilisant des
intrants non originaires. Ces produits ne sont
considérés comme suffisamment œuvrés ou
transformés pour acquérir le caractère
originaire, que si les conditions indiquées dans
la liste des ouvraisons ou
transformations à appliquer aux matières
non originaires sont remplies.
· ANIMAUX VIVANTS ET
PRODUITS DU RÈGNE
ANIMAL
· PRODUITS
DU RÈGNE
VÉGÉTAL
· GRAISSES
ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE
LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES
ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU
VÉGÉTALE
· PRODUITS
DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES
ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS
DE TABAC
FABRIQUÉS
· PRODUITS
MINÉRAUX
· PRODUITS
DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES
CONNEXES
· MATIÈRES
PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN
CAOUTCHOUC
· PEAUX,
CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE;
ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS
SIMILAIRES; OUVRAGES EN
BOYAUX
· BOIS,
CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET
OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE
VANNERIE
· PÂTE
DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES
CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER
(DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES
APPLICATIONS
· MATIÈRES
TEXTILES ET OUVRAGES EN CES
MATIÈRES
· CHAUSSURES,
COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS,
CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET
ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES;
OUVRAGES EN
CHEVEUX
· OUVRAGES
EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU
MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE
ET OUVRAGES EN
VERRE
· PERLES
FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU
SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS
DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
BIJOUTERIE DE FANTAISIE;
MONNAIES
· MÉTAUX
COMMUNS ET OUVRAGES EN CES
MÉTAUX
· MACHINES
ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS
PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE
REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT
OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN
TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES
APPAREILS
· MATÉRIEL
DE TRANSPORT
· INSTRUMENTS
ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE
CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE
PRÉCISION, INSTRUMENTS ET APPAREILS
MÉDICOCHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE
MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES
INSTRUMENTS OU
APPAREILS
· ARMES
MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET
ACCESSOIRES
· MARCHANDISES
ET PRODUITS
DIVERS
· OBJETS
D'ART, DE COLLECTION OU
D'ANTIQUITÉ
2.2-
Transformations non suffisantes :
Selon
l’article 8 du protocole 6, ce sont des
opérations minimes qui n’ont aucune influence
sur l’attribution de l’origine comme la
conservation en l’état des produits pendant leur
transport, les changements d’emballage, les
opérations de lavage, de peinture, de découpage,
l’apposition sur les produits de marques,
d’étiquettes ou autres, l’abattage des animaux,
etc….
Ces
opérations ne peuvent conférer l’origine du pays
où elles ont eu lieu, et ce même si elles
satisfont aux règles fixées à l’article 7 du
protocole 6 comme celles du changement de
position tarifaire ou du pourcentage par
exemple.
2.3-
Cumul bilatéral de
l’origine :
Le
cumul bilatéral confère l’origine à une partie
contractante de l’accord pour des matières
originaires de l’autre partie ; même si
elles n’y ont subi aucune transformation
suffisante à condition qu’elles aient fait
l’objet d’ouvraisons ou transformations allant
au-delà de celles qui sont considérées comme
insuffisantes.
Remarque : Il
est prévu des règles pour le cumul avec les
matières originaires du Maroc et de
la
Tunisie
après
l’adoption par les trois pays (Algérie – Maroc –
Tunisie) des règles identiques pour l’origine
dans le cadre des échanges commerciaux entre
eux.
2.4-
Le transport direct :
le
régime préférentiel prévu par cet accord est
applicable uniquement aux produits remplissant
les conditions de ce protocole qui sont
transportés directement entre l'Algérie et
la
Communauté
ou
en empruntant les territoires de
la
Tunisie
ou du
Maroc. Il y a transport direct quand les
marchandises sont transportées du pays
d'exportation vers le pays d'importation sans
transiter sur le territoire d'un pays ne faisant
pas partie de l'accord d'association, exception
faite pour le cas de transport par canalisation.
Toutefois, le transport de produits
constituant un seul envoi peut s'effectuer en
empruntant d'autres territoires (autres que le
Maroc et
la
Tunisie
), le
cas échéant, avec transbordement ou entreposage
temporaire dans ces territoires, pour autant que
les produits restent sous la surveillance des
autorités douanières du pays de transit ou
d'entreposage et qu'ils ne subissent pas
d'autres opérations que le déchargement ou le
rechargement ou toute autre opération destinée à
assurer leur conservation en l'état.
Dans ce
cas, il est exigé la production aux autorités
douanières du pays d'importation, de la preuve
que les conditions visées ci-dessus sont
réunies.
PREUVE
DE L’ORIGINE
La
preuve d’origine est fournie au moyen de la
production d’un certificat de circulation des
marchandises EUR.1.
Pour
bénéficier des préférences à l’accès au marché
communautaire, les produits algériens exportés
vers l’Union Européenne doivent être accompagnés
d’un certificat EUR.1.
Où
se procurer le certificat
EUR.1 ?
Les
entreprises exportatrices doivent se rapprocher
de
la
Chambre
Algérienne
du
Commerce et d’Industrie (CACI) ou des
différentes Chambres régionales de Commerce et
d’Industrie pour se procurer les certificats EUR.1 et les documents annexes. Seuls les
services des douanes algériennes sont habilités
à le viser.
Validité
de la preuve d’origine.
La
preuve de l’origine est valable pendant quatre
(04) mois à compter de la date de délivrance.
Après expiration du délai, la preuve de
l’origine peut être acceptée par les autorités
douanières européennes quand le non respect du
délai est dû à des circonstances exceptionnelles
ou lorsque les produits leur ont été présentés
avant l’expiration dudit
délai.
Quand
le certificat d’origine n’est pas
exigé ?
Le
certificat EUR.1 n’est pas
exigé :
§ Lorsque
la valeur de l’envoi, constitué d’un ou
plusieurs colis contenant des produits
originaires, n’excède pas 6 000 euros. Dans ce
cas, il suffit d’établir une déclaration sur
facture.
§ Pour
les exportateurs dénommés par l’accord
« exportateurs agréés ». Est
considéré comme exportateur agréé, tout
exportateur effectuant fréquemment des
exportations et offrant, à la satisfaction des
autorités douanières, toutes les garanties pour
contrôler le caractère originaire des produits.
Dans ce cas, il suffit d’établir une déclaration sur facture, quelque soit la
valeur des produits concernés (article
23).
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